C-26, r. 71.1 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
30. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 24, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce conseiller d’orientation.
Décision 2012-02-09, a. 30.